Cayer de doleancé de la paroisse de Pranzac arresté dans l’assemblée et la commune du sept mars mil sept cent quatre vingt neuf tenue en vertu de la lettre de convocation de Sa majesté du vingt quatre janvier precedant
- de ce que le Roi est privé des Etats généraux depuis près de deux siècles qui doivent être périodiques à époque fixe est représentée dans l’intermédiaire par une commission suffisante.
- de ce que la paroisse n’a point d’Etats provinciaux pour pourvoir à ses besoins et à l’administration particulière de ses finances sous la direction immediate des generaux, et une commission intermediaire en correspondance constante avec celle des Etats.
- de ce que les trois ordres ne contribuent pas egalemt à tous les impots et autres charges publiques proportionnellement aux revenus et facultes de chacun.
- de ce que les proprietaires des domaines roturiers contribuent doublemt aux charges publiques, etant restés chargés de cens qui y était originairemt destiné et à formé le seul impôt levé sur les terres par les deux premieres races de nos rois, et qui même bien avant sous la troisième a suffi a tous les frais de guerre que le Royaume à eu à soutenir ceux qui lavaient envahi les ayant seul supportées. Et cependant supportant la presque totalité des impots qui lui ont été successivement subrogés à Proportion que le gouvernement en a plus senti le …de.
- de ce que cette paroisse se trouve plus surchargée encore des subsides en ce que le sol de la majeure partie est en …, et en mauvais bois, et la totalité un terrain sec et aride sans aucune fontaine ni puits n’ayant que quelques marres qui manquent d’eau les trois quarts de l’année, Les propriétaires forcés par cette raison à conduire pendant neuf mois leurs bestiaux à la rivière du Bandiat, ce qui leur emporte un temps précieux qu’ils ne peuvent employér à leurs travaux ordinaires en ce que encor; partie du susd. terrein est sujette a des droits d’agriers aux neuf un des fruits et laquelle partie de terrein sujette à ce droit d’agrier est encore sujette pour la majeure partie à un cens, et que l’autre partie est grêvée de cens très considérables payables à la mesure de Pranzac, mais qu’on fait payér à la mesure de la Rochefoucault plus grande que la mesure de Pranzac qui echoient au vingt neuf septembre de châque année, et qu’on ne veut recevoir qu’au mois de novembre, ce qui cause une perte considerable au censitaires qui éprouvent touttes celles qu’occasionnent les papillons sur les grains.
- de ce qu’independament que les droits de banalites et de corvées n’ayant depuis longtemps aucune cause, les habitants de cette paroisse n’y sont pas moins assujettis Lesquels sont percus arbitraitement. Les meuniers et fourniers n’ayant ni poids ny balances.
- de ce que cette paroisse se trouve surchargée par différentes causes dans la repertition generale des impots.
- de ce que cette psse l’est meme dans la repertition de ceux de cette province en ce que le Seignr et Mr Le Baron du Lindois possedent au moins un huitieme du domaine utile dont ils jouissent en exception de Tailles.
- de ce qu’independament que les dixmes de la paroisse valent aumoins cent louis dont moitie appartient au curé en sa qualité, un quart lui appartenant en qualité de titulaire de deux stipendies, et l’autre quart appartenant à deux titulaires de deux autres stipendies, les habitants sont privés d’un vicaire et d’une seconde messe quoique l’étenduë et la population de la paroisse l’exigeroit.
- de ce qu’independamt qu’il se leve tous les ans des sommes considerables de la paroisse pour pratiquér des grandes routes il en a été tracé une de Pranzac à la Rochefoucault qu’on veut forcér les habitants de Pranzac et ceux de la paroisse de Bunzac à faire à leurs depens qui coutera aumoins vingt mille francs surcharge considerable pour les deux psses
- de ce que cette psse etant sur le passage d’Angme à celui de la ville de Montbron est privée du commerce que lui procureroient les deux villes en ce que la route est absolument impratiquable, qu’on pourroit rendre pratiquable cependant sans surchargér les riverains si les deniers destinés à la faction des grandes routes etait employés aux plus necessaires, et à celles qui ont besoin d’etre reparées celle cy se trouvant en nombre.
- de ce qu’il n’y a pas de distinction suffisament marquée entre le tresor public et celui de la couronne, inconstitutionnellement confié aux mêmes mains.
- de ce que les dispenses d’âge et de temps d’etude ouvrent l’entrée des tribunaux prématurément aux juges, qui n’acquierent pas tous ensuitte les qualites qu’ils devroient avoir déjà.
- de ce que l’infamie, l’egoisme, la subornation, et la cabale ne sont pas exclusives de fait comme de droit des fonctions publiques dont plusieurs sont devenues vénales.
- de ce que les emplois civils quoique non militaires, sont confiés à des hommes non mariés, et à des veufs en dessous de l’age de cinquante ans qui n’ont pas d’enfants.
- de ce que la liberté n’existe que de droit des que châcun ne peut librement manifester ses idées par tout moyen sans lézér personne, et que les ordres arbitraires qui ne doivent avoir lieu que pour le service militaire, le font constament tremblér pour sa sureté au lieu de le protéger dans le cas d’alienation de ses sens et dans celui d’inconduites, sur la requisition de la famille où des amis et sur l’avis des Etats, ou de la commission intermedaire de la province.
- de ce que la Representation de l’angoumois n’est ni suffisante ni proportionnée à sa population, Et de ce qu’il n’a pas été suffisament pourvu à la liberté et à la sureté des suffrages.
- de ce que le plus grand nombre des impots à été établi, les autres prorogés sans l’autorité des Etats generaux qui seuls en ont le droit comme de faire des lois avec le concours du Roi qui en est le chef.
- Enfin de ce que la brieveté du delais fixé par l’édit des hypothèques compromet la foi publique.
Source : Archives départementales de Charente
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